(64) En ce qui concerne l’inégalité de traitement réservée aux différentes offres déposées après l’appel d’offres, la Commission estime que la différence de traitement qui a consisté, d’une part, à négocier avec le premier adjudicataire un prix plus élevé et, d’autre part, à refuser de prendre en compte l’offre de la plaignante d’un montant de 162 millions EUR au motif qu’il existait des doutes quant à sa légalité peut être acceptée comme étant une pratique permise dans le cadre d’une procédure d’adjudication. En outre, la Commission ne peut pas accorder de crédibilité à l’offre non recevable de la plaignante d’un montant de 162 millions EUR car elle n’a eu lieu qu’après l’appel d’offres et contrairement aux règles de procédure dudit appel d’offres.
Décision (CELEX 32011D0647) · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0647)
RattachementDécision (CELEX 32011D0647)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0647)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.