(68) Après l’ouverture de la procédure formelle d’examen, les autorités helléniques ont répondu de manière satisfaisante aux doutes initialement formulés par la Commission dans la décision d’ouvrir la procédure. Plus précisément, la Commission n’a pas trouvé de preuves qui permettent de conclure que le prétendu bénéficiaire avait bénéficié d’un traitement préférentiel ayant conduit à l’octroi d’un avantage quelconque. En vendant à l’adjudicataire final sa part dans le casino selon une procédure concurrentielle ouverte, inconditionnelle et non discriminatoire, la Grèce est considérée comme ayant obtenu le prix le plus élevé sur le marché et n’a pas de recettes publiques manquantes. La Commission peut par conséquent accepter que, dans des conditions semblables, un opérateur économique opérant dans une économie de marché aurait vendu une part équivalente dans le casino à un prix comparable. Pour conclure, la Commission estime que la vente par l’État grec des 49 % du capital du casino Mont Parnès ne procure aucun avantage et ne constitue donc pas une aide d’État.
Décision (CELEX 32011D0647) · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0647)
RattachementDécision (CELEX 32011D0647)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0647)
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