(15) Initialement, c’est-à-dire, à partir du 1er janvier 1997, le produit de la taxe était affecté à un fonds spécialement créé à cet effet, ayant pour objet de financer le service de collecte et d’élimination des cadavres d’animaux et de saisies d’abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, c’est-à-dire les activités définies comme mission de service public par l’article 264 du code rural. Le fonds était géré par le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).
Décision (CELEX 32011D0651) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0651)
RattachementDécision (CELEX 32011D0651)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32011D0651)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.