(18) Dans sa décision d’ouverture, la Commission a conclu que les mesures d’aide concernant l’enlèvement et la destruction des animaux trouvés morts, ainsi que le stockage et la destruction des farines animales et des déchets d’abattoir, ne risquaient pas d’affecter les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Elles pouvaient donc bénéficier de la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE en tant que mesures pouvant contribuer au développement du secteur. En revanche, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE en ce qui concerne l’existence et la compatibilité des aides en faveur du commerce exonéré du paiement de la taxe d’équarrissage.
Décision (CELEX 32011D0651) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0651)
RattachementDécision (CELEX 32011D0651)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32011D0651)
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