(33) Premièrement, la Confédération de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs (ci-après «CFBCT») a fait valoir que la mesure en cause ne répondait pas aux critères de définition d’une aide d’État et que le mécanisme fiscal appliqué à certaines entreprises en fonction du montant de leur chiffre d’affaires, était pleinement justifié par des raisons tenant à l’économie générale du système fiscal. Selon la CFBCT, la taxe sur les achats de viande était recouvrée et contrôlée selon les règles applicables en matière de TVA et taxes assimilées. La fixation du seuil d’exonération était fondée sur un critère objectif et rationnel identique aux seuils applicables à d’autres taxes. La loi de 1996 s’inscrivait dans la logique du système français du recouvrement de la TVA. Elle n’avait donc pas pour objet de procurer un avantage extraordinaire à certaines entreprises mais visait en réalité, par l’instauration d’un seuil d’imposition, à prendre en compte la capacité contributive des entreprises et en particulier la viabilité des artisans bouchers.
Décision (CELEX 32011D0651) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0651)
RattachementDécision (CELEX 32011D0651)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32011D0651)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.