(36) La Commission devrait considérer que l’exonération des petites entreprises de boucheries et boucheries artisanales était en l’espèce justifiée par un objectif d’intérêt général: la gestion de la crise de la vache folle et le traitement nécessaire des produits dangereux. De plus, cette mesure ne concernait que des petites et moyennes entreprises et serait potentiellement couverte par les règlements d’exemption applicables à l’époque, à savoir le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises et le règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles.
Décision (CELEX 32011D0651) · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0651)
RattachementDécision (CELEX 32011D0651)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32011D0651)
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