(43) Les articles 107, 108 et 109 du TFUE s’appliquent au secteur de la viande de porc conformément à l’article 21 du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc. Ils s’appliquent au secteur de la viande bovine conformément à l’article 40 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. Avant l’adoption du règlement (CE) no 1254/1999, les articles 107, 108 et 109 du TFUE s’appliquaient au secteur de la viande bovine conformément à l’article 24 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil. Ils s’appliquent aux secteurs de la viande ovine et caprine conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine. Ils s’appliquent au secteur de la viande de volaille conformément à l’article 19 du règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille. Le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (dit «règlement OCM unique») a abrogé ces différents règlements et prévoit, en son article 180, que les règles en matière d’aides d’État sont applicables aux produits mentionnés ci-dessus.
Décision (CELEX 32011D0651) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0651)
RattachementDécision (CELEX 32011D0651)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32011D0651)
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