(49) Les entreprises en question étaient actives dans la transformation et la commercialisation des produits visés à l’annexe I du traité CE et d’autres produits et étaient exonérées de la taxe équarrissage en 2003. Conformément aux mesures transitoires prévues à son article 5, le règlement (CE) no 1998/2006 est par conséquent applicable au cas d’espèce.
Décision (CELEX 32011D0651) · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0651)
RattachementDécision (CELEX 32011D0651)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32011D0651)
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