Décision (CELEX 32011D0665) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011D0665-20250427, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/10/2011).

TexteDécision (CELEX 32011D0665)
IntituléInformations devant être transmises par les autorités nationales de sécurité
RattachementDécision (CELEX 32011D0665)
VersionConsolidée au 27/04/2025 (CELEX 02011D0665-20250427)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32011D0665)EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de sécurité communiquent les informations sur les autorisations par type de véhicule ou par variante de type de véhicule qu'elles ont octroyées et les informations sur les nouvelles versions d'un type de véhicule ou d'une variante de type de véhicule conformément à l'article 50 du règlement (UE) 2018/545, comme indiqué à l'annexe II de la présente décision.

2. Les autorités nationales de sécurité communiquent les informations visées au paragraphe 1 du présent article en application des règles prévues au point 5.2 de l’annexe I.

3. Les autorités nationales de sécurité soumettent les informations par l’intermédiaire du formulaire électronique standard en ligne dont elles complètent les champs pertinents.

4. Les autorités nationales de sécurité soumettent les informations relatives aux autorisations par types de véhicules qu’elles ont délivrées après le 19 juillet 2010 et avant l’entrée en vigueur de la présente décision au plus tard quatre mois après la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011D0665-20250427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).