(1) Conformément à l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE, l’Agence ferroviaire européenne (ci-après dénommée «l’Agence») doit établir et tenir un registre des types de véhicules autorisés par les États membres à être mis en service sur le réseau ferroviaire de l’Union.
Décision (CELEX 32011D0665) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0665)
RattachementDécision (CELEX 32011D0665)
Versionacte d'origine du 04/10/2011 (CELEX 32011D0665)
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