(3) Les restrictions éventuelles concernant le mode d’exploitation du véhicule telles que mentionnées à l’article 33, paragraphe 2, point e), de la directive 2008/57/CE sont soumises, le plus souvent, à un code spécifique. Ces codes de restriction devraient être harmonisés. L’utilisation de codes de restriction nationaux devrait être limitée aux restrictions qui reflètent les caractéristiques particulières du système ferroviaire existant d’un État membre et sont peu susceptibles d’être appliquées de la même façon dans d’autres États membres. L’Agence devrait tenir à jour la liste des codes de restriction harmonisés et des codes nationaux et les publier sur son site web.
Décision (CELEX 32011D0665) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0665)
RattachementDécision (CELEX 32011D0665)
Versionacte d'origine du 04/10/2011 (CELEX 32011D0665)
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