(4) En application de l’article 34, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE, lorsqu’une autorisation par type est octroyée, modifiée, suspendue ou retirée dans un État membre, l’autorité nationale de sécurité de cet État membre en informe l’Agence, afin que celle-ci puisse mettre à jour le registre. Le registre devrait comporter les types de véhicules autorisés en application de l’article 26 de la directive 2008/57/CE. Par conséquent, lorsqu’elles informent l’Agence, les autorités nationales de sécurité devraient indiquer quels paramètres du type donné ont été vérifiés en application des règles nationales notifiées. Cette indication devrait être préparée conformément au document de référence visé à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE.
Décision (CELEX 32011D0665) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0665)
RattachementDécision (CELEX 32011D0665)
Versionacte d'origine du 04/10/2011 (CELEX 32011D0665)
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