Décision (CELEX 32011D0667) · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0667)
RattachementDécision (CELEX 32011D0667)
Versionacte d'origine du 10/10/2011 (CELEX 32011D0667)
RéférenceConsidérant 11 de la décision (CELEX 32011D0667)EUR-Lex →

(11) L’article 10 de la directive 2002/20/CE prévoit une approche graduelle de l’exécution comportant une première phase au cours de laquelle le manquement présumé fait l’objet d’une enquête et les mesures destinées à garantir le respect des conditions sont arrêtées, le cas échéant. Conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2002/20/CE, ces mesures doivent fixer à l’opérateur un délai raisonnable pour s’y conformer. En général, il convient de fixer un délai raisonnable en tenant compte de la nature spécifique de l’industrie des satellites, du manquement en question et de la mesure correctrice envisagée. En particulier, au cas où il serait nécessaire de lancer un satellite pour respecter l’une des conditions communes, les mesures arrêtées peuvent prévoir une feuille de route avec des étapes intermédiaires et les échéances correspondantes. Une seconde phase, déclenchée par le fait de ne pas remédier à des manquements graves ou répétés, peut alors aboutir au retrait des droits d’utilisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).