(4) Conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la décision no 626/2008/CE, les États membres doivent veillent à ce que les candidats sélectionnés aient le droit d’utiliser les radiofréquences spécifiques déterminées dans la décision 2009/449/CE et le droit d’exploiter un système mobile par satellite conformément aux engagements pris par eux-mêmes en termes de calendrier et de zone de service.
Décision (CELEX 32011D0667) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0667)
RattachementDécision (CELEX 32011D0667)
Versionacte d'origine du 10/10/2011 (CELEX 32011D0667)
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