(9) La présente décision ne devrait pas couvrir le respect de conditions strictement nationales ni s’appliquer aux mesures d’exécution concernant des conditions autres que les conditions communes visées à l’article 7, paragraphe 2, de la décision no 626/2008/CE. Compte tenu de la dimension essentiellement nationale des conditions spécifiques relatives aux éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite, le respect des conditions communes visées à l’article 8, paragraphe 3, de la décision no 626/2008/CE ne devrait pas entrer dans le champ d’application de la présente décision.
Décision (CELEX 32011D0667) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0667)
RattachementDécision (CELEX 32011D0667)
Versionacte d'origine du 10/10/2011 (CELEX 32011D0667)
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