Décision (CELEX 32011D0676) · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0676)
RattachementDécision (CELEX 32011D0676)
Versionacte d'origine du 20/04/2011 (CELEX 32011D0676)
RéférenceConsidérant 45 de la décision (CELEX 32011D0676)EUR-Lex →

(45) Le FMEA insiste sur le fait qu’il détermine ses interventions en toute indépendance. Cette autonomie résulte non seulement de son statut mais aussi de sa gouvernance. Le FMEA, en tant que fonds commun de placement à risque, est doté d’une société de gestion elle-même soumise aux règles de gestion pour compte de tiers. L’indépendance statutaire de la société de gestion dans le choix de ses investissements, puisqu’elle agit en fonction de l’intérêt patrimonial des souscripteurs, contribue à assurer l’autonomie du FMEA au stade de la décision d’investir. S’agissant des comités consultatifs du FMEA, le comité de sélection et le comité d’investissement, leurs avis ne peuvent être pris qu’avec l’approbation de l’un des deux constructeurs. À ce jour, la société de gestion, CDC Entreprises, ne s’est jamais écartée des avis rendus par les comités. Par conséquent, l’influence des investisseurs privés, à savoir Renault et Peugeot, est prépondérante dans la sélection et la définition des projets d’investissement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0676. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).