(117) La Commission note que les autorités portugaises ont déclaré dans leur courrier du 20 janvier 2003 que les taxes prévues aux annexes 1 et 2 du décret de 2002 ainsi que la taxe prévue à l’article 2, paragraphe 2 pour les MRS, ont été calculées sur la base des coûts réels des services devant être fournis, en tenant compte de la nature des sous-produits générés par chaque espèce animale et du fait qu’ils soient ou non concernés.
Décision (CELEX 32011D0677) · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0677)
RattachementDécision (CELEX 32011D0677)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32011D0677)
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