(124) Dans le cas d’espèce, on peut considérer que l’élimination des cadavres d’animaux et des déchets d’abattoirs constitue un coût inhérent à l’activité non seulement pour les établissements d’abattage et les ateliers de découpe, mais aussi pour les éleveurs, qui, du fait des lois du marché, se verraient répercuter du moins une partie de la charge desdits services. En conformité avec la jurisprudence précitée GEMO, la Commission estime que le financement décrit des coûts de collecte, de transformation et de destruction des sous-produits de viande de mammifères et de volaille par des dotations budgétaires de l’État avant l’entrée en vigueur du décret-loi 2002 a conduit à exonérer les usagers de ce service d’une charge inhérente à leur activité.
Décision (CELEX 32011D0677) · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0677)
RattachementDécision (CELEX 32011D0677)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32011D0677)
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