(153) Il ressort de la jurisprudence de la Cour que les compensations de services publics ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE si elles remplissent certaines conditions (voir considérant 89 de la présente décision). Toutefois, si les compensations de service public ne remplissent pas ces conditions, et si les critères généraux d’applicabilité de l’article 107, paragraphe 1, TFUE sont remplis, ces compensations constituent des aides d’État qui peuvent néanmoins être déclarées compatibles avec le TFUE en application de l’article 106, paragraphe 2, TFUE si elles sont nécessaires au fonctionnement des services d’intérêts économique général et n’affectent pas le développement des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union. La Commission a précisé les conditions qui doivent être remplies pour parvenir à cet équilibre. Déjà dans sa communication sur les services d’intérêt général en Europe de 2001, la Commission a précisé qu’il convient de garantir que toutes de restrictions imposées aux règles du traité CE, et notamment les restrictions de la concurrence et des libertés liées au marché intérieur n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire pour garantir la bonne exécution de la mission de service public. Ceci implique notamment que la rémunération n’est pas supérieure aux coûts nets supplémentaires générés par la mission confiée à l’entreprise concernée. La Commission a également précisé ces conditions ultérieurement dans l’encadrement communautaire des aides d’État sous forme de communication de service public et dans sa décision du 28 novembre 2005 sur l’application de l’article 86, paragraphe 2. Concernant le calcul de la compensation, la Commission a précisé que le montant de la compensation ne peut dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations. Le bénéfice raisonnable peut notamment inclure tout ou partie des gains de productivité réalisés par les entreprises en cause au cours d’une période convenue et limitée, sans réduire le niveau qualitatif des services confiés à l’entreprise par l’État.
Décision (CELEX 32011D0677) · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0677)
RattachementDécision (CELEX 32011D0677)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32011D0677)
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