(154) Le point 18 de l’encadrement communautaire des aides d’État sous forme de compensation de service public précise qu’il convient d’entendre par «bénéfice raisonnable» un taux de rémunération du capital propre qui doit prendre en compte le risque, ou l’absence de risque encouru par l’entreprise du fait de l’intervention de l’État membre, notamment si ce dernier octroie des droits exclusifs et spéciaux. Normalement, ce taux ne dépasse pas le taux moyen constaté dans le secteur concerné au cours des dernières années. Dans le secteur où il n’existe aucune entreprise comparable à celle à laquelle a été confiée la gestion du service d’intérêt économique général, une comparaison peut être effectuée avec des entreprises établies dans d’autres États membres ou, au besoin, appartenant à d’autres secteurs, à condition que les caractéristiques particulières de chaque entreprise soient prises en considération. Pour la détermination de ce qui est un bénéfice raisonnable, l’État membre peut introduire des critères incitatifs liés notamment à la qualité du service rendu et aux gains de production.
Décision (CELEX 32011D0677) · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0677)
RattachementDécision (CELEX 32011D0677)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32011D0677)
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