(191) En vertu de l’article 3, paragraphe 2, du décret-loi 2003, les établissements d’abattage, les ateliers de découpe, les centres d’incubation et les industries d’ovoproduits étaient tenus de payer les taxes fixées à l’annexe 1 du décret-loi 2002, à l’exception des organismes bénéficiant du régime alternatif prévu par ce décret, soumis aux taxes de l’annexe 2, jusqu’à l’approbation du plan de destruction des matières de catégorie 3. Pour les matières des catégories 1 et 2, ils étaient tenus, avant l’approbation d’un plan, de payer 0,35 EUR/kg de matière (article 5, paragraphe 1, du décret-loi 2003).
Décision (CELEX 32011D0677) · Article
Article considérant 191
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0677)
RattachementDécision (CELEX 32011D0677)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32011D0677)
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