(195) La Commission constate que le système de taxation mis en place sur la base du décret-loi 2002 et du régime transitoire établi par l’article 3, paragraphe 2 et l’article 5, paragraphe 2, du décret-loi 2003 n’est pas en conformité avec l’article 110 TFUE en raison de l’existence d’un système potentiellement discriminatoire vis-à-vis des produits importés des autres États membres, lesquels se voient aussi obligés d’acquitter la taxe.
Décision (CELEX 32011D0677) · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0677)
RattachementDécision (CELEX 32011D0677)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32011D0677)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.