(49) Le régime général prévoit que les établissements d’abattage, les ateliers de découpe, les centres d’incubation, les industries des ovoproduits doivent, de leur propre initiative ou en engageant des tiers, promouvoir la collecte, le transport, le stockage, la manipulation, la transformation et la destruction des matières des catégories 1, 2 et 3 produites dans l’unité spécifique, conformément au règlement (CE) no 1774/2002, au moyen de la mise en œuvre d’un plan soumis à l’approbation préalable de la DG Vétérinaire (DG V).
Décision (CELEX 32011D0677) · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0677)
RattachementDécision (CELEX 32011D0677)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32011D0677)
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