(56) En particulier, la Commission réitérait les questions posées dans la première injonction d’information. En ce qui concernait l’aide en faveur des entreprises prestataires de services de collecte, de transport, de transformation et de destruction du matériel en question, la Commission a émis des doutes quant à la nature de service d’intérêt général que les autorités portugaises ont voulu donner aux activités concernées, au regard en particulier de l’arrêt Altmark. En ce qui concernait l’aide en faveur des établissements d’abattage et des ateliers de découpe, des importateurs de viandes non désossées bovine et porcine et de volailles et des opérateurs intracommunautaires du secteur, la Commission a émis des doutes quant au fait que la contribution payée par le secteur à travers la taxe corresponde au coût économique réel des prestations fournies par le service de collecte, et demandait des informations chiffrées à cet égard. Et finalement, en ce qui concerne l’aide aux éleveurs, la Commission a exprimé des doutes sur les avantages que le système mis en place pourrait leur octroyer, étant donné qu’ils n’étaient pas soumis à la taxe en cause.
Décision (CELEX 32011D0677) · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0677)
RattachementDécision (CELEX 32011D0677)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32011D0677)
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