(6) N’ayant pas reçu de réponse dans le délai de quatre semaines fixé dans la dernière lettre précitée, les services de la Commission ont envoyé un rappel aux autorités portugaises par lettre datée du 19 décembre 2003, en indiquant qu’en l’absence de réaction de la part desdites autorités, ils se réservaient de proposer à la Commission l’envoi d’une injonction d’information en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 (devenu l’article 108 TFUE) du traité CE.
Décision (CELEX 32011D0677) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0677)
RattachementDécision (CELEX 32011D0677)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32011D0677)
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