(75) Au cours de la période 1998-2005, l’INGA a confié par attribution directe, les services de collecte, de transport, de transformation et de destruction des déchets aux sociétés ITS et SEBOL. L’ETSA signale que toutes les entreprises qui réunissaient les conditions pour fournir les services requis ont été retenues dans les mêmes conditions. Jusqu’au 10 octobre 2002, l’INGA était chargé de faire appel à des entreprises agréées pour ce type de service et supportait les coûts y afférents, conformément à l’article 6 du décret-loi 1998. Les paramètres du calcul de la rémunération étaient fixés par l’arrêté conjoint no 96/1999, et le prix était fixé en fonction du poids de la matière première. Il pouvait être revu en cas de modification des conditions de fourniture du service. Le prix payé à SEBOL et ITS tenait compte des coûts estimés de la fourniture du service, notamment du poids et du volume des déchets à ramasser et à traiter, ainsi que de la mise en œuvre et de la gestion du système de ramassage de carcasses dans l’exploitation qui prévoyait, entre autres, un ramassage rapide après la communication de la mort de l’animal.
Décision (CELEX 32011D0677) · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0677)
RattachementDécision (CELEX 32011D0677)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32011D0677)
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