(76) ETSA souligne que, bien que l’adjudication du service n’ait pas été faite par appel d’offres, le montant de la rémunération couvrait les coûts respectifs, compte tenu de leurs recettes combinées, et leur permettait à peine de réaliser une marge bénéficiaire raisonnable et légitime. ETSA indique que le niveau de rémunération leur a toutefois toujours semblé conforme au principe d’efficience car le prix payé par l’INGA se situait dans la moyenne européenne des prix de services équivalents, et les prix payés jusqu’en 2005 étaient en réalité, d’après ETSA, inférieurs à ceux appliqués ultérieurement dans les contrats de fourniture de services identiques conclus par attribution de marché publics destinés à faciliter la détermination de la rémunération en fonction des critères du marché.
Décision (CELEX 32011D0677) · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0677)
RattachementDécision (CELEX 32011D0677)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32011D0677)
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