(86) La Commission constate que l’activité de collecte, de transport, de transformation et de destruction du matériel en question est une activité économique car elle constitue la fourniture de services contre rémunération et elle est susceptible d’être effectuée par de nombreux opérateurs économiques dans le marché communautaire. Ces constatations sont soutenues notamment par les informations données par l’ETSA et reprises aux considérants 73 et suivants de la présente décision.
Décision (CELEX 32011D0677) · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0677)
RattachementDécision (CELEX 32011D0677)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32011D0677)
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