(94) Étant donné que la Cour a reconnu que la gestion de certains déchets peut être l’objet d'un service d’intérêt économique général et eu égard à la situation spécifique de la crise de l’ESB mentionnée ci-dessus, la Commission n’a rien à objecter en ce qui concerne la nature de service d’intérêt économique général que les autorités portugaises déclarent avoir voulu donner à cette activité de collecte et de destruction postérieure des carcasses et autres déchets animaux impropres à la consommation dans les années 1999 à 2005, durant lesquelles l’État portugais assumait entièrement (1999 à 2003) ou partiellement (2003 à 2005) la responsabilité pour ces opérations. Il s’agit d’une décision justifiée par des raisons de santé publique et de protection de l’environnement et, de ce fait, elle relève de la notion d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, TFUE.
Décision (CELEX 32011D0677) · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0677)
RattachementDécision (CELEX 32011D0677)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32011D0677)
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