(104) Au cours de cette période, les aides sont préfinancées par l’AFSCA et par des rétributions en vertu de l’arrêté royal du 15 octobre 2004 (ces dernières ne font toutefois pas partie de la présente section étant donné qu’il ne s’agit pas d’aides - voir le considérant 97). Il importe de vérifier si le système de financement fait partie intégrante de la mesure d’aide. Il ne ressort pas de la législation en vigueur qu’il y ait un lien d’affectation contraignant entre le mode de financement de l’AFSCA et le financement des tests ESB, ni que le produit de la taxe soit nécessairement affecté au financement de l’aide. En effet, la loi du 4 février 2000 relative à la création de l’AFSCA prévoit différentes sources de financement de l’AFSCA (voir le considérant 82). De plus, il ne peut être conclu que le produit de la taxe influence directement l’importance de l’aide, étant donné que les tests sont financés à la fois par les rétributions, et par l’AFSCA pour le surplus. Le montant des aides payées par l’AFSCA varie par conséquent en fonction du prix des tests, et non en fonction des contributions payées à l’AFSCA. En conclusion, il n’existe pas de lien d’affectation contraignant entre les revenus des contributions et le remboursement du préfinancement.
Décision (CELEX 32011D0678) · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0678)
RattachementDécision (CELEX 32011D0678)
Versionacte d'origine du 27/07/2011 (CELEX 32011D0678)
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