Décision (CELEX 32011D0678) · Article

Article considérant 114

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0678)
RattachementDécision (CELEX 32011D0678)
Versionacte d'origine du 27/07/2011 (CELEX 32011D0678)
RéférenceConsidérant 114 de la décision (CELEX 32011D0678)EUR-Lex →

(114) Conformément au point 11.4 des lignes directrices agricoles 2000-2006, pour être considérée comme compatible,

— la mesure doit s’inscrire dans le cadre d’un programme adéquat établi au niveau communautaire, national ou régional pour prévenir, surveiller ou éradiquer la maladie en cause (point 11.4.2),

— la mesure doit avoir pour objectif la prévention ou l’indemnisation, ou une combinaison des deux (point 11.4.3),

— la mesure doit être compatible tant avec les objectifs qu’avec les dispositions spécifiques prévues par la législation vétérinaire et phytosanitaire communautaire (point 11.4.4),

— l’intensité de l’aide ne peut dépasser 100 % des coûts admissibles (point 11.4.5).

Lorsque les aides sont accordées dans le cadre de régimes d’aide communautaires et/ou nationaux et/ou régionaux, la Commission exigera que soit fournie la preuve qu’il n’existe pas de risque de surcompensation du fait d’un éventuel cumul de mesures prévues par plusieurs régimes. Lorsqu’une aide communautaire a été approuvée, la date et les références de la décision concernée de la Commission doivent être indiquées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0678. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).