(114) Conformément au point 11.4 des lignes directrices agricoles 2000-2006, pour être considérée comme compatible,
— la mesure doit s’inscrire dans le cadre d’un programme adéquat établi au niveau communautaire, national ou régional pour prévenir, surveiller ou éradiquer la maladie en cause (point 11.4.2),
— la mesure doit avoir pour objectif la prévention ou l’indemnisation, ou une combinaison des deux (point 11.4.3),
— la mesure doit être compatible tant avec les objectifs qu’avec les dispositions spécifiques prévues par la législation vétérinaire et phytosanitaire communautaire (point 11.4.4),
— l’intensité de l’aide ne peut dépasser 100 % des coûts admissibles (point 11.4.5).
Lorsque les aides sont accordées dans le cadre de régimes d’aide communautaires et/ou nationaux et/ou régionaux, la Commission exigera que soit fournie la preuve qu’il n’existe pas de risque de surcompensation du fait d’un éventuel cumul de mesures prévues par plusieurs régimes. Lorsqu’une aide communautaire a été approuvée, la date et les références de la décision concernée de la Commission doivent être indiquées.