(44) Dans leur courrier du 16 octobre 2009, les autorités belges ont indiqué que la rétribution était mise à charge de l’agriculteur, et concernait une partie des coûts économiques des tests ESB. En réponse à la question posée par la Commission qui était de savoir si le montant de la rétribution correspondait au coût économique réel des prestations effectuées par les laboratoires, la Belgique a répondu que la rétribution n’avait trait qu’à une partie des coûts des tests ESB, comme indiqué dans la décision N 9/05 et N 10/05. Le raisonnement effectué par la Commission dans la même décision, aux considérants 61 à 66 et qui concluait à l’équivalence entre les coûts des prestations fournies et le montant des rétributions, avait trait à d’autres prestations que les tests ESB. La Belgique répète qu’en ce qui concerne les tests ESB, la décision N 9/05 et N 10/05 avait conclu que la prestation sous forme de tests ESB constituait bien une aide d’État, mais que le montant de la rétribution (soit 10,70 EUR) ne constituait pas une aide et devait être soustrait du coût des tests.
Décision (CELEX 32011D0678) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0678)
RattachementDécision (CELEX 32011D0678)
Versionacte d'origine du 27/07/2011 (CELEX 32011D0678)
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