(86) En ce qui concerne la période qui suit l’entrée en vigueur des arrêtés royaux du 10 novembre 2005, c’est-à-dire la période commençant le 1er janvier 2006, il convient d’examiner si les rétributions et les contributions qui ont été fixées par ces arrêtés, constituent des ressources d’État. Cette question a déjà été examinée dans le cadre de la décision N 9/05 et N 10/05. Il y a été indiqué au considérant 44, de façon générale, que les contributions constituaient des ressources d’État, et que les rétributions pouvaient constituer des ressources d’État s’il s’avérait que ces rétributions ne couvraient pas la totalité des coûts réels des prestations qu’elles étaient censées rémunérer. Dans le cas des tests ESB, ceux-ci étaient financés en partie par des rétributions et en partie par des contributions. La décision N 9/05 et N 10/05 avait conclu que le financement d’une partie des coûts des tests ESB par le biais des rétributions ne constituait pas une aide d’État, et que le financement par les contributions était une aide d’État compatible. Comme indiqué dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen au considérant 34, les aides approuvées par décision de la Commission ne constituent pas l’objet de la présente décision, et ne seront donc pas réexaminées ici.
Décision (CELEX 32011D0678) · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0678)
RattachementDécision (CELEX 32011D0678)
Versionacte d'origine du 27/07/2011 (CELEX 32011D0678)
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