(96) Quant à la question de savoir si le prix des tests ESB est le prix du marché, la Belgique a indiqué, en premier lieu, à la Commission que depuis juillet 2005, les prix proposés par l’AFSCA se situent en dessous de 40 EUR, tandis que les lignes directrices agricoles 2007-2013 font état de 40 EUR comme étant le prix le moins élevé disponible dans la Communauté à ce moment-là. Ceci est une indication de ce que les prix sont dans la ligne des prix pratiqués ailleurs en Europe au cours de la période déterminée. En second lieu, la Belgique a répondu à la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen que la situation était identique à la situation examinée dans la décision N 9/05 et N 10/05, qui concluait que la désignation des prestataires était faite selon des procédures ouvertes et non discriminatoires (voir au considérant 82 de la décision N 9/05 et N 10/05). En troisième lieu, la Commission prend note de l’engagement fourni par la Belgique de prendre toutes les mesures juridiques disponibles pour récupérer ce qui avait été payé en excès pour les prix des tests, au cas où les enquêtes de l’autorité de la concurrence belge concluraient à une entente illégale entre les laboratoires, qui aurait eu pour effet d’augmenter les prix des tests. Sur base de ces considérations, la Commission conclut que les rétributions ne peuvent être considérées comme étant des ressources d’État, en ce que les rétributions payées à l’AFSCA pour les tests ESB représentent des paiements pour les services de l’AFSCA effectivement fournis aux entreprises et ont été basées sur les prix du marché.
Décision (CELEX 32011D0678) · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0678)
RattachementDécision (CELEX 32011D0678)
Versionacte d'origine du 27/07/2011 (CELEX 32011D0678)
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