(103) À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que l’Espagne a fourni des explications détaillées sur le mode de calcul des recettes des entreprises houillères. Les informations fournies ont convaincu la Commission que le calcul des recettes repose sur des prix du charbon corrects. Sur la base de ces informations, en particulier les contrats entre les centrales électriques et les entreprises houillères, la Commission conclut que l’article 4, points b) et c), du règlement (CE) no 1407/2002 a été respecté, en ce sens que les aides à la production n’ont pas dépassé la différence entre les coûts de production et les recettes pour les différents exercices charbonniers, et que les aides ne conduiront pas à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire en provenance de pays tiers. La Commission veillera étroitement à ce que, dans les nouveaux contrats qui seront négociés entre les centrales électriques et les entreprises houillères à partir du 1er janvier 2006, les prix actuellement élevés du charbon sur le marché mondial soient dûment pris en compte dans le calcul. Enfin, la Commission note que les conditions fixées à l’article 4, points d) et e), du règlement précité ont également été respectées.
Décision (CELEX 32011D0693) · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0693)
RattachementDécision (CELEX 32011D0693)
Versionacte d'origine du 21/12/2005 (CELEX 32011D0693)
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