(106) La Commission considère que l’Espagne a fourni des explications suffisantes sur les charges exceptionnelles liées au processus de restructuration qu’il convient de couvrir. L’Espagne a précisé les montants qui seront accordés en fonction des catégories mentionnées à l’annexe du règlement (CE) no 1407/2002. La Commission a donc pu vérifier que ces montants, qui sont principalement liés aux régimes de retraite anticipée, ne dépassent pas les coûts. Les aides à la couverture des charges exceptionnelles résultant de la restructuration peuvent en conséquence être approuvées. Compte tenu de la réduction des effectifs, de la fermeture de sites d’extraction et de la diminution généralisée des aides à la production, les informations fournies par les autorités espagnoles ont convaincu la Commission que les coûts à couvrir ne sont pas excessifs au regard de l’intensité du processus de restructuration. Les aides à la couverture des charges exceptionnelles résultant du processus de restructuration accordées à l’entreprise publique Hunosa feront l’objet d’une appréciation séparée au point suivant.
Décision (CELEX 32011D0693) · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0693)
RattachementDécision (CELEX 32011D0693)
Versionacte d'origine du 21/12/2005 (CELEX 32011D0693)
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