(12) Le plan de restructuration et les mesures financières sont régies par le règlement (CE) no 1407/2002. Conformément à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement, la Commission doit prendre une décision sur la conformité du plan de restructuration avec les conditions et les critères fixés aux articles 4 à 8 et sur leur adéquation aux objectifs de ce règlement. En outre, en cas d’avis favorable sur le plan, la Commission doit également vérifier, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement précité, que les mesures notifiées pour les années 2003-2005 sont conformes au plan de restructuration, et plus généralement, que l’aide est compatible avec le bon fonctionnement du marché commun.
Décision (CELEX 32011D0693) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0693)
RattachementDécision (CELEX 32011D0693)
Versionacte d'origine du 21/12/2005 (CELEX 32011D0693)
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