(130) La Commission considère qu’Hunosa a consenti des efforts importants pour se restructurer et qu’à ce stade, vu l’importance sociale et régionale qu’elle revêt, il ne serait pas raisonnable de demander des mesures plus ambitieuses. Par conséquent, la Commission conclut que le plan de restructuration d’Hunosa est conforme à l’objet et aux dispositions du règlement (CE) no 1407/2002. Les aides ont été octroyées en vue de contribuer au processus de restructuration et prenaient en compte les aspects sociaux et régionaux de la position d’Hunosa dans la Communauté autonome des Asturies. Les doutes que la Commission a exprimés en ouvrant la procédure, notamment quant au calcul du montant des aides octroyées et aux critères à appliquer, ont été levés par les autorités espagnoles qui ont fourni un complément d’information et adopté des mesures de restructuration complémentaires qui vont au-delà du plan notifié initialement. Toutefois, la Commission rappelle aux autorités espagnoles qu’il importe de réexaminer la situation d’Hunosa à la lumière des nouvelles mesures de restructuration et du plan d’accès à des réserves houillères pour la période 2006-2010, et que de nouvelles mesures de restructuration s’imposent.
Décision (CELEX 32011D0693) · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0693)
RattachementDécision (CELEX 32011D0693)
Versionacte d'origine du 21/12/2005 (CELEX 32011D0693)
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