(131) Le plan de restructuration contient les éléments du plan d’accès à des réserves houillères visé à l’article 9, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1407/2002, ainsi que du plan de fermeture visé à l’article 9, paragraphe 4, dudit règlement. La Commission peut donc adopter une décision favorable sur les plans proposés, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement. Parallèlement, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, du règlement précité, la Commission peut prendre des décisions sur les aides annuelles octroyées par les autorités espagnoles à l’industrie houillère ou dont l’octroi est prévu pour les années 2003, 2004 et 2005. Lorsqu’elle sera appelée à prendre une décision sur la conformité des aides, la Commission devra tenir compte des conditions et des critères fixés aux articles 4 à 8, ainsi que du respect des objectifs du règlement précité.
Décision (CELEX 32011D0693) · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0693)
RattachementDécision (CELEX 32011D0693)
Versionacte d'origine du 21/12/2005 (CELEX 32011D0693)
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