(132) La Commission considère qu’au vu des mesures de restructuration notifiées par l’Espagne, la réduction des aides d’État entraînera une nouvelle réduction permanente de la production houillère. Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1407/2002, le volume global des aides suit une courbe descendante et ne dépasse, pour aucune année après 2003, le volume des aides autorisées par la Commission pour l’année 2001. En ce qui concerne l’accès à des réserves houillères, comme prévu à l’article 5, paragraphe 3, du règlement précité, l’Espagne propose qu’en 2005, l’accès à de telles réserves soit garanti pour une capacité totale de 12 millions de tec. Pour y parvenir, la capacité de production a été réduite de 1,6 million de tonnes.
Décision (CELEX 32011D0693) · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0693)
RattachementDécision (CELEX 32011D0693)
Versionacte d'origine du 21/12/2005 (CELEX 32011D0693)
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