(134) La Commission considère que les données fournies et le cadre général décrit pour 2006 et 2007 donnent de bonnes indications sur toutes les conditions requises. L’Espagne a donné l’assurance qu’elle continuera de réduire la production ainsi que le montant total des aides au cours de ces deux années, au même rythme qu’en 2003-2005. La Commission accepte donc le niveau actuel et la pertinence des informations fournies par l’Espagne pour 2006 et 2007. Les données détaillées concernant le volume total des aides pour les années 2006 et 2007, visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1407/2002, ainsi que les mesures de restructuration jusqu’en 2010, seront communiquées à une date ultérieure par l’Espagne. La Commission considère que ce calendrier est justifié, compte tenu des implications sociales et régionales de la fermeture des unités de production et l’Espagne ayant expressément indiqué qu’elle veillera à ce que les aides suivent une courbe descendante, également après 2005. Ce dernier élément est crucial pour l’appréciation de la Commission, car la garantie d’une dernière réduction importante des aides accordées à l’industrie houillère constitue la pierre angulaire du règlement précité.
Décision (CELEX 32011D0693) · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0693)
RattachementDécision (CELEX 32011D0693)
Versionacte d'origine du 21/12/2005 (CELEX 32011D0693)
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