(140) À la lumière de ce qui précède et compte tenu de l’adoption de mesures qui vont au-delà de ce qui était prévu dans le plan initialement notifié, la Commission est d’avis que le plan soumis par l’Espagne est compatible avec les objectifs et les critères du règlement (CE) no 1407/2002, et en particulier avec les critères fixés à l’article 9, paragraphes 4 et 6. Étant donné que les aides pour les années 2003, 2004 et 2005 ont été accordées ou le seront sur la base du plan de restructuration et conformément à ce dernier, la Commission conclut, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, du règlement précité, que ces aides ont été accordées conformément audit règlement.
Décision (CELEX 32011D0693) · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0693)
RattachementDécision (CELEX 32011D0693)
Versionacte d'origine du 21/12/2005 (CELEX 32011D0693)
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