Décision (CELEX 32011D0693) · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0693)
RattachementDécision (CELEX 32011D0693)
Versionacte d'origine du 21/12/2005 (CELEX 32011D0693)
RéférenceConsidérant 42 de la décision (CELEX 32011D0693)EUR-Lex →

(42) Selon les prévisions de production d’électricité établies par l’Espagne pour la période 2000-2011, la part du charbon dans cette production passera de 35,9 % en 2000 à 15 % en 2011. La part de l’électricité produite à partir du gaz naturel passera de 9,7 % à 33,1 % au cours de la même période. La part des énergies renouvelables passera de 16,9 % en 2000 à 28,4 % en 2011. La production d’électricité n’est responsable que de 28 % des émissions totales de CO2. L’Espagne estime qu’il n’est pas logique d’établir un lien entre les aides versées à la production nationale de charbon et les émissions de CO2, qu’il faudrait plutôt lier à la production d’électricité. Les centrales électriques continueront de fonctionner tant qu’elles seront techniquement et économiquement viables, que le charbon qu’elles consomment soit issu de la production nationale ou importé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0693. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).