(63) Conformément aux troisième et quatrième conditions prévues à l’article 87, paragraphe 1, du traité, l’aide ne doit pas fausser ou menacer de fausser la concurrence, ni affecter ou être susceptible d’affecter les échanges entre États membres. En l’espèce, les mesures menacent de fausser la concurrence, car elles renforcent la position financière et le champ d’action des entreprises qui en bénéficient par rapport à leurs concurrents non bénéficiaires. Même si les échanges intracommunautaires de charbon sont très limités et que les entreprises concernées n’exportent pas, les entreprises établies dans d’autres États membres ont moins de possibilités d’exporter leurs produits vers le marché espagnol.
Décision (CELEX 32011D0693) · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0693)
RattachementDécision (CELEX 32011D0693)
Versionacte d'origine du 21/12/2005 (CELEX 32011D0693)
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