(72) Dans sa lettre du 30 mars 2004, la Commission a estimé que les autorités espagnoles n’avaient pas clairement indiqué si les conditions fixées dans les décisions antérieures de la Commission, prises sur la base du traité CECA, en particulier la décision 2002/826/CECA, seraient respectées. Cette décision autorise l’octroi d’aides à condition que les unités de production concernées soient inscrites dans un plan de fermeture, et qu’elles réduisent, pour 2005, la capacité de production de 1,66 million de tonnes. L’Espagne doit respecter ces conditions. L’expiration du traité CECA et l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1407/2002 n’influent pas sur les engagements pris antérieurement. Ceux-ci doivent être pleinement honorés, et la Commission doit veiller au respect des conditions fixées dans les décisions prises sur la base du traité CECA.
Décision (CELEX 32011D0693) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0693)
RattachementDécision (CELEX 32011D0693)
Versionacte d'origine du 21/12/2005 (CELEX 32011D0693)
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