(73) Le plan de fermeture/réduction d’activité précédent, fondé sur la décision no 3632/93/CECA, a été approuvé par la décision 2002/826/CECA. À plusieurs reprises et par écrit dans plusieurs lettres à la Commission, les autorités espagnoles ont accepté l’obligation d’honorer pleinement les engagements pris par le passé, et ont expressément confirmé que les décisions relatives à la fermeture des unités de production citées au considérant 18 de la décision 2002/826/CECA seraient exécutées conformément aux règles en vigueur. Cela signifie la fermeture, en 2005 au plus tard, d’une capacité de production de 1,66 million de tonnes. Sur la base des informations fournies par les autorités espagnoles, la Commission a pu vérifier que la capacité de production a bien été réduite.
Décision (CELEX 32011D0693) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0693)
RattachementDécision (CELEX 32011D0693)
Versionacte d'origine du 21/12/2005 (CELEX 32011D0693)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.