(82) Les autorités espagnoles ont fourni des informations concernant les coûts des unités de production. Pour chaque entreprise, Hunosa exceptée, l’Espagne a défini les sites d’extraction souterrains et les infrastructures associées comme formant une seule unité de production souterraine, et a appliqué une méthode analogue pour les sites d’extraction à ciel ouvert. L’application du règlement (CE) no 1407/2002 est fondée sur le concept d’«unité de production». Le 30 mars 2004, la Commission a exprimé des doutes quant au caractère suffisamment détaillé de ces informations eu égard aux conditions fixées à l’article 9 du règlement (CE) no 1407/2002.
Décision (CELEX 32011D0693) · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0693)
RattachementDécision (CELEX 32011D0693)
Versionacte d'origine du 21/12/2005 (CELEX 32011D0693)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.