(87) Sur la base des informations fournies par les autorités espagnoles, la Commission a analysé la définition du terme «unité de production» utilisé dans le plan de restructuration. Auparavant, l’Espagne analysait les aides au niveau des entreprises, les unités d’exploitation souterraines entrant dans le même calcul que les unités d’exploitation à ciel ouvert. Elle a changé de méthode d’analyse et calcule désormais les aides par unité de production, telle que la définit le règlement (CE) no 1407/2002. À cet égard, l’Espagne a également fourni à la Commission les informations requises par la décision 2002/871/CE. Par conséquent, la Commission considère que la définition du terme «unité de production» que l’Espagne a utilisé dans son plan de restructuration est conforme aux dispositions du règlement précité.
Décision (CELEX 32011D0693) · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0693)
RattachementDécision (CELEX 32011D0693)
Versionacte d'origine du 21/12/2005 (CELEX 32011D0693)
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