Suspension des obligations d’acceptation réciproque
1. Une partie peut suspendre, entièrement ou partiellement, ses obligations aux termes d’une annexe du présent accord, lorsque:
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a) |
l’autre partie ne remplit pas ses obligations aux termes de ladite annexe;
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b) |
une ou plusieurs de ses propres autorités compétentes ne peut appliquer les exigences nouvelles ou supplémentaires adoptées par l’autre partie dans le domaine couvert par l’annexe du présent accord; ou
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c) |
l’autre partie manque à son obligation de maintenir les mesures et moyens légaux et réglementaires nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord.
2. Avant de suspendre ses obligations, une partie doit déposer une demande de consultations conformément à l’article 15. Dans le cas où ces consultations ne permettent pas de régler un différend portant sur une des annexes, l’une ou l’autre des parties peut notifier à l’autre partie son intention de suspendre l’acceptation des constatations de conformité et des agréments au titre de l’annexe sur laquelle porte le différend. Cette notification se fait par écrit et expose les raisons justifiant la suspension.
3. La suspension prend effet trente jours après la date de la notification sauf si, avant le terme de ce délai, la partie à l’origine de la suspension informe l’autre partie par écrit qu’elle retire sa notification. La suspension n’affecte pas la validité des constatations de conformité, certificats et agréments réalisés par l’agent technique ou l’autorité compétente de la partie en question avant la date d’effet de la suspension. Toute suspension devenue effective peut être annulée avec effet immédiat par un échange de correspondance écrite entre les parties.