Récupération des coûts
1. Aucune des parties n’impose de frais ou de redevances aux personnes physiques ou morales dont les activités sont régies par le présent accord pour les services d’évaluation de la conformité prévus par le présent accord et fournis par l’autre partie.
2. Les parties veillent à ce que les éventuels frais ou redevances imposés par leurs agents techniques aux personnes physiques ou morales dont les activités sont régies par le présent accord soient justes, raisonnables et proportionnées aux services de certification et de surveillance fournis, et ne créent pas d’entrave au commerce.
3. Les agents techniques des parties ont le droit de récupérer, au moyen de frais et redevances qu’ils imposent aux personnes physiques ou morales dont les activités sont régies par le présent accord, les coûts liés à la mise en œuvre de l’annexe applicable ainsi qu’aux audits et inspections effectués en application de l’article 5, paragraphe 5, et de l’article 8 bis.